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A1 24 258

Fremdenpolizei

Wallis · 2025-05-06 · Français VS

A1 24 258 ARRÊT DU 6 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ; en la cause A.____, recourant contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, (autorisation de séjour)

Sachverhalt

A. Le 15 mars 2018, le Service de la population et des migrations (SPM) accorda au ressortissant français A.____ une autorisation de séjour B UE/AELE sans activité lucrative. Elle était valable pour toute la Suisse jusqu’au 14 mars 2023. Le prénommé en demanda le renouvellement le 2 mars 2023. S’ensuivit un échange de lettres entre A.____ et le SPM sur la question de savoir si le requérant était toujours domicilié à Q.____, comme il l’alléguait, ou s’il était reparti en France, ce que diverses circonstances paraissaient indiquer. Le 13 décembre 2023, A.____ saisit le Conseil d’Etat d’un recours pour déni de justice reprochant au SPM de ne pas statuer sur sa demande du 2 mars 2023. Le 19 janvier 2024, le SPM rendit une décision (p. 113) où il retint que A.____ avait déplacé en France au moins depuis le 1er décembre 2022 le centre de ses intérêts, de sorte que, son autorisation de séjour s’était éteinte et qu’il n’avait aucun droit à son renouvellement ; sa requête en prolongation de cette autorisation n’était donc pas agréée ; il pouvait, en revanche, venir en Suisse en touriste, sans devoir obtenir d’autorisation de séjour à cet effet. Le 23 janvier 2024, la Section des affaires juridiques de la Chancellerie d’Etat fixa à A.____ un délai de dix jours pour lui indiquer s’il retirait son recours du 13 décembre 2023, devenu sans objet à la suite de la décision du 19 janvier 2024 du SPM (p. 18). Le 31 janvier 2024, A.____ annonça qu’il allait recourir contre la décision du 19 janvier 2024 du SPN, puis il se déclara d’accord, le 6 mars 2023, avec un classement de son recours du 13 décembre 2023 et demanda le remboursement de l’avance de frais de 1008 fr. qu’il avait payée dans cette procédure. Le 22 mars 2024, le Conseil d’Etat classa ce recours en raison de son retrait et mit 308 fr. frais à la charge de A.____. B. A.____ avait entre-temps recouru au Conseil d’Etat, le 9 février 2024 contre la décision du 19 janvier 2024 du SPN refusant de prolonger son autorisation de séjour B UE/AELE. Il fut débouté le 11 septembre 2024. Ce prononcé du Conseil d’Etat fut expédié le 16 septembre suivant sous pli recommandé.

- 3 - Le 30 septembre 2024, la Section des affaires juridiques de la Chancellerie communiqua à nouveau ce prononcé du 11 septembre 2024 à R.____ en lui précisant qu’elle le faisait parce que la lettre recommandée du 16 septembre 2024 avait été retournée à son expéditeur en raison de l’omission de son destinataire de retirer ce pli au bureau de poste. Cet avis mentionnait qu’il ne valait pas nouvelle notification du prononcé du Conseil d’Etat sur son recours. C. Le 28 décembre 2024, A.____ adressa à la Cour de droit public un recours contestant les motifs avancés par le Conseil d’Etat pour le débouter. Invité le 31 décembre 2024 à déposer un mémoire de recours correspondant aux exigences des art. 80 al. 1 lit. c et 48 LPJA, A.____ expliqua le 4 février 2025 que le centre de ses intérêts personnels était resté « en Suisse où je skie l’hiver à côté de chez moi et où j’écris et je marche le reste du temps », plutôt qu’en France où « (ses) seules activités consist(aient) en la vente de biens et en un suivi médical couvert par (sa) protection sociale ». Le 19 février 2025, le Conseil d’Etat proposa de déclarer le recours irrecevable parce que tardif. Le 6 mars 2025, A.____ présenta d’ultimes remarques sans discuter cette objection, mais en persistant à critiquer les motifs de fond que le Conseil d’Etat avait retenus à l’appui de son refus de prolongation ou de renouvellement d’autorisation de séjour.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 15 al. 1 LPJA, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n’est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit (art. 15 al. 1 LPJA).

Lorsqu’une décision est adressée en recommandé au recourant ou à son mandataire et que son destinataire, à qui le pli n’a pas été remis directement par le facteur, ne va pas le chercher à la poste pendant le délai de garde de 7 jours indiqué dans l’avis déposé dans ce cas dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cette décision est, selon la jurisprudence, réputée avoir été notifiée le 7ème jour de ce délai (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4). Il a, en outre, été jugé que l’administré qui connaît l’existence d’une procédure où

- 4 - il est partie doit, s’il s’absente de chez lui et s’il ne peut exclure que l’autorité lui écrira pendant cette absence, veiller à ce que lui-même ou un tiers soit en mesure de recevoir notification les lettres ou décisions de cette autorité et à y réagir (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 7B_122/2025 du 10 mars 2025 cons. 1.2 ; 9C_729/2024 du 27 janvier 2025 et les citations ; ACDP A1 23 46 du 8 février 2024 cons. 1).

Si, en raison de l’omission de cette précaution, un pli recommandé contenant une décision n’est pas retiré à la poste, le fait que l’autorité communique derechef cette décision sous pli simple ou en courriel est irrelevant et ne déclenche pas un délai distinct de celui courant dès le lendemain de la fin délai de garde (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1142/2024 du 19 novembre 2024 cons. 2.5.2), sauf exceptions non vérifiées (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 9C_527/2021 du 28 octobre 2021 ; 2C_806/2021 du 25 octobre 2021 cons. 2.1).

E. 2 La feuille de suivi postal annexée aux observations du 9 février 2025 du Conseil d’Etat montre que A.____ a été informé le 17 septembre 2024 de l’arrivée de la lettre recommandée contenant le prononcé du 11 septembre 2024 de cette autorité, de sorte que le délai de garde a débuté le 18 septembre 2024 et s’est achevé le 25 septembre

2024. Corrélativement, le délai de recours se terminait de 30 jours le 25 octobre 2025 (art. 46 al. 1 et 15 al. 1 LPJA).

E. 3 A.____ ayant agi plus de deux mois après ce terme, son recours de droit administratif du 28 décembre 2024 est irrecevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 4 A.____ paiera un émolument de justice de 700 fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais, de l’équivalence des prestations, etc. (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. A.____ paiera 700 fr. de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué à A.____, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 6 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 258

ARRÊT DU 6 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges ;

en la cause

A.____, recourant

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée,

(autorisation de séjour)

- 2 - Faits

A. Le 15 mars 2018, le Service de la population et des migrations (SPM) accorda au ressortissant français A.____ une autorisation de séjour B UE/AELE sans activité lucrative. Elle était valable pour toute la Suisse jusqu’au 14 mars 2023. Le prénommé en demanda le renouvellement le 2 mars 2023. S’ensuivit un échange de lettres entre A.____ et le SPM sur la question de savoir si le requérant était toujours domicilié à Q.____, comme il l’alléguait, ou s’il était reparti en France, ce que diverses circonstances paraissaient indiquer. Le 13 décembre 2023, A.____ saisit le Conseil d’Etat d’un recours pour déni de justice reprochant au SPM de ne pas statuer sur sa demande du 2 mars 2023. Le 19 janvier 2024, le SPM rendit une décision (p. 113) où il retint que A.____ avait déplacé en France au moins depuis le 1er décembre 2022 le centre de ses intérêts, de sorte que, son autorisation de séjour s’était éteinte et qu’il n’avait aucun droit à son renouvellement ; sa requête en prolongation de cette autorisation n’était donc pas agréée ; il pouvait, en revanche, venir en Suisse en touriste, sans devoir obtenir d’autorisation de séjour à cet effet. Le 23 janvier 2024, la Section des affaires juridiques de la Chancellerie d’Etat fixa à A.____ un délai de dix jours pour lui indiquer s’il retirait son recours du 13 décembre 2023, devenu sans objet à la suite de la décision du 19 janvier 2024 du SPM (p. 18). Le 31 janvier 2024, A.____ annonça qu’il allait recourir contre la décision du 19 janvier 2024 du SPN, puis il se déclara d’accord, le 6 mars 2023, avec un classement de son recours du 13 décembre 2023 et demanda le remboursement de l’avance de frais de 1008 fr. qu’il avait payée dans cette procédure. Le 22 mars 2024, le Conseil d’Etat classa ce recours en raison de son retrait et mit 308 fr. frais à la charge de A.____. B. A.____ avait entre-temps recouru au Conseil d’Etat, le 9 février 2024 contre la décision du 19 janvier 2024 du SPN refusant de prolonger son autorisation de séjour B UE/AELE. Il fut débouté le 11 septembre 2024. Ce prononcé du Conseil d’Etat fut expédié le 16 septembre suivant sous pli recommandé.

- 3 - Le 30 septembre 2024, la Section des affaires juridiques de la Chancellerie communiqua à nouveau ce prononcé du 11 septembre 2024 à R.____ en lui précisant qu’elle le faisait parce que la lettre recommandée du 16 septembre 2024 avait été retournée à son expéditeur en raison de l’omission de son destinataire de retirer ce pli au bureau de poste. Cet avis mentionnait qu’il ne valait pas nouvelle notification du prononcé du Conseil d’Etat sur son recours. C. Le 28 décembre 2024, A.____ adressa à la Cour de droit public un recours contestant les motifs avancés par le Conseil d’Etat pour le débouter. Invité le 31 décembre 2024 à déposer un mémoire de recours correspondant aux exigences des art. 80 al. 1 lit. c et 48 LPJA, A.____ expliqua le 4 février 2025 que le centre de ses intérêts personnels était resté « en Suisse où je skie l’hiver à côté de chez moi et où j’écris et je marche le reste du temps », plutôt qu’en France où « (ses) seules activités consist(aient) en la vente de biens et en un suivi médical couvert par (sa) protection sociale ». Le 19 février 2025, le Conseil d’Etat proposa de déclarer le recours irrecevable parce que tardif. Le 6 mars 2025, A.____ présenta d’ultimes remarques sans discuter cette objection, mais en persistant à critiquer les motifs de fond que le Conseil d’Etat avait retenus à l’appui de son refus de prolongation ou de renouvellement d’autorisation de séjour.

Considérant en droit

1. Selon l’art. 15 al. 1 LPJA, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n’est pas compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit (art. 15 al. 1 LPJA).

Lorsqu’une décision est adressée en recommandé au recourant ou à son mandataire et que son destinataire, à qui le pli n’a pas été remis directement par le facteur, ne va pas le chercher à la poste pendant le délai de garde de 7 jours indiqué dans l’avis déposé dans ce cas dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cette décision est, selon la jurisprudence, réputée avoir été notifiée le 7ème jour de ce délai (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4). Il a, en outre, été jugé que l’administré qui connaît l’existence d’une procédure où

- 4 - il est partie doit, s’il s’absente de chez lui et s’il ne peut exclure que l’autorité lui écrira pendant cette absence, veiller à ce que lui-même ou un tiers soit en mesure de recevoir notification les lettres ou décisions de cette autorité et à y réagir (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 7B_122/2025 du 10 mars 2025 cons. 1.2 ; 9C_729/2024 du 27 janvier 2025 et les citations ; ACDP A1 23 46 du 8 février 2024 cons. 1).

Si, en raison de l’omission de cette précaution, un pli recommandé contenant une décision n’est pas retiré à la poste, le fait que l’autorité communique derechef cette décision sous pli simple ou en courriel est irrelevant et ne déclenche pas un délai distinct de celui courant dès le lendemain de la fin délai de garde (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1142/2024 du 19 novembre 2024 cons. 2.5.2), sauf exceptions non vérifiées (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 9C_527/2021 du 28 octobre 2021 ; 2C_806/2021 du 25 octobre 2021 cons. 2.1).

2. La feuille de suivi postal annexée aux observations du 9 février 2025 du Conseil d’Etat montre que A.____ a été informé le 17 septembre 2024 de l’arrivée de la lettre recommandée contenant le prononcé du 11 septembre 2024 de cette autorité, de sorte que le délai de garde a débuté le 18 septembre 2024 et s’est achevé le 25 septembre

2024. Corrélativement, le délai de recours se terminait de 30 jours le 25 octobre 2025 (art. 46 al. 1 et 15 al. 1 LPJA).

3. A.____ ayant agi plus de deux mois après ce terme, son recours de droit administratif du 28 décembre 2024 est irrecevable (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

4. A.____ paiera un émolument de justice de 700 fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais, de l’équivalence des prestations, etc. (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce 1. Le recours est irrecevable. 2. A.____ paiera 700 fr. de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué à A.____, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 6 mai 2025